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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 1267
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
Article 1267
Version consolidée du Friday, January 1, 1982,
abrogée
le Thursday, May 11, 2017
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
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