Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1267
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
Article 1267
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982,
abrogée
le jeudi 11 mai 2017
Le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu'après avoir mis fin au trouble.
Précédent
Suivant
fr
en