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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 1268
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Article 1268
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, January 1, 1982
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
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