Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 1268
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre II : Les biens.
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Article 1268
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 1982
La demande en reddition de compte est portée, selon le cas, devant le tribunal dans le ressort duquel demeure le comptable ou, si le comptable a été commis par justice, devant le juge qui l'a commis.
Précédent
Suivant
fr
en