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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 131-33
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Article 131-33
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, March 1, 1994
La peine de fermeture d'un établissement emporte l'interdiction d'exercer dans celui-ci l'activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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