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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 131-38
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales
Sous-section 1 : Des peines criminelles et correctionnelles
Article 131-38
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Wednesday, March 10, 2004
Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
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