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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 132-42
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve
Article 132-42
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Tuesday, December 13, 2005
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.
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