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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 132-42
Code pénal
Partie législative
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre II : Du régime des peines
Section 2 : Des modes de personnalisation des peines
Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve
Article 132-42
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au mardi 13 décembre 2005
La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois ni supérieur à trois ans.
Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée.
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