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Tuesday, February 17, 2026
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Article R131-6
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Article R131-6
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Saturday, July 12, 2003
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
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