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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R131-6
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Article R131-6
Version consolidée du mardi 1 mars 1994 au samedi 12 juillet 2003
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
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