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Tuesday, March 3, 2026
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Article R131-9
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules et de l'immobilisation de véhicule
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Article R131-9
Version consolidée du Tuesday, March 1, 1994 au Saturday, July 12, 2003
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
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