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Tuesday, February 17, 2026
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Article R131-10
Code pénal
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Dispositions générales
Titre III : Des peines
Chapitre Ier : De la nature des peines
Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques
Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière
Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
Article R131-10
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, July 12, 2003
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
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