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Article 513
Code civil
Livre Ier : Des personnes
Titre XI : De la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi.
Chapitre IV : Des majeurs en curatelle.
Article 513
Version consolidée du Friday, November 1, 1968 au Thursday, January 1, 2009
La personne en curatelle peut librement tester, sauf application de
l'article 901
s'il y a lieu.
Elle ne peut faire de donation qu'avec l'assistance de son curateur.
Nota
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
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