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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 690
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Article 690
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
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