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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 695
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 2 : Comment s'établissent les servitudes
Article 695
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
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