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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 697
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 697
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
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