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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 702
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 3 : Des droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due
Article 702
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
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