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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 704
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Article 704
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit
à l'article 707
.
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