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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 705
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre III : Des servitudes établies par le fait de l'homme
Section 4 : Comment les servitudes s'éteignent
Article 705
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, March 21, 1804
Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.
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