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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Text
Article 806
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre IV : De l'option de l'héritier
Section 4 : De la renonciation à la succession.
Article 806
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce.
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