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Tuesday, March 3, 2026
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Article 815-8
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.
Article 815-8
Version consolidée du Friday, July 1, 1977 au Monday, January 1, 2007
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
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