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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 815-8
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre Ier : Des successions
Chapitre VII : Du régime légal de l'indivision.
Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis.
Article 815-8
Version consolidée du vendredi 1 juillet 1977 au lundi 1 janvier 2007
Quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires.
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