Article 815 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Article 815-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007
Les indivisaires peuvent passer des conventions relatives à l'exercice de leurs droits indivis, conformément aux articles 1873-1 à 1873-18.
Section 1 : Des actes relatifs aux biens indivis. (2007-01-01-2999-01-01)
Section 2 : Des droits et des obligations des indivisaires. (2007-01-01-2999-01-01)
Section 3 : Du droit de poursuite des créanciers. (2007-01-01-2999-01-01)
Section 4 : De l'indivision en usufruit. (2007-01-01-2999-01-01)