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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 968
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Article 968
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
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