Code de justice militaire
Article 108
Les dispositions de l'article 109 du code de procédure pénale sont applicables au témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition. L'appel contre l'ordonnance prévue audit article est porté devant la chambre de contrôle de l'instruction, qui statue selon la procédure prévue aux articles 151 à 155, 163 et 164 du présent code. Sa décision est susceptible de pourvoi en cassation.