Code de justice militaire
Article 118
La chambre de contrôle de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
L'inculpé ou la partie civile peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
La chambre de contrôle de l'instruction est saisie et statue ainsi qu'il est dit à l'article 117.