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Tuesday, February 17, 2026
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Article 143
Code de justice militaire
Partie législative
Livre II : Procédure pénale militaire
Titre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République
Section IV : Des juridictions d'instruction
Paragraphe 2 : De la détention provisoire et de la liberté.
Article 143
Version consolidée du Sunday, May 1, 1983,
abrogée
le Thursday, November 11, 1999
Le commissaire du Gouvernement assure l'exécution de l'ordonnance de mise en liberté et, en outre, la porte à la connaissance de l'autorité militaire prévue par l'article 4.
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