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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 974
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 1 : Des règles générales sur la forme des testaments.
Article 974
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
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