Code de justice militaire
Article 151
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de l'inculpé devant le tribunal aux armées.