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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 997
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 2 : Des règles particulières sur la forme de certains testaments.
Article 997
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
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