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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1021
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 6 : Des legs particuliers.
Article 1021
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
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