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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 1035
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1035
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
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