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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 1037
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre V : Des dispositions testamentaires.
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Article 1037
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
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