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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 940
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre II : Des libéralités
Chapitre IV : Des donations entre vifs.
Section 1 : De la forme des donations entre vifs.
Article 940
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, January 1, 2007
Lorsque la donation sera faite à des mineurs, à des majeurs en tutelle ou à des établissements publics, la publication sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs.
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