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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article 1873-7
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Article 1873-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, July 1, 1977
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
Néanmoins, l'article
456
, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
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