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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1873-7
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IX bis : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis
Chapitre Ier : Des conventions relatives à l'exercice des droits indivis en l'absence d'usufruitier.
Article 1873-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 juillet 1977
Le gérant exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article précédent lors même qu'il existe un incapable parmi les indivisaires.
Néanmoins, l'article
456
, alinéa 3, est applicable aux baux consentis au cours de l'indivision.
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