Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 1923
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Chapitre II : Du dépôt proprement dit
Section 2 : Du dépôt volontaire.
Article 1923
Version consolidée du Sunday, February 22, 1948,
abrogée
le Sunday, July 13, 1980
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
Previous
Next
fr
en