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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1923
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XI : Du dépôt et du séquestre
Chapitre II : Du dépôt proprement dit
Section 2 : Du dépôt volontaire.
Article 1923
Version consolidée du dimanche 22 février 1948,
abrogée
le dimanche 13 juillet 1980
Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.
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