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Tuesday, February 17, 2026
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Article 2262
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 2 : De la prescription trentenaire.
Article 2262
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Thursday, June 19, 2008
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
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