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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2262
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 2 : De la prescription trentenaire.
Article 2262
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 19 juin 2008
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
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