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Tuesday, February 17, 2026
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Article 2263
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 2 : De la prescription trentenaire.
Article 2263
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804 au Thursday, June 19, 2008
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
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