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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2263
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 2 : De la prescription trentenaire.
Article 2263
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804 au jeudi 19 juin 2008
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
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