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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 2268
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
Article 2268
Version consolidée du Wednesday, March 21, 1804,
transférée
le Thursday, June 19, 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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