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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 2268
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
Article 2268
Version consolidée du mercredi 21 mars 1804,
transférée
le jeudi 19 juin 2008
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
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