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Tuesday, March 3, 2026
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Article 2277-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
Article 2277-1
Version consolidée du Wednesday, December 20, 1989,
abrogée
le Thursday, June 19, 2008
L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
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