Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 2277-1
Code civil
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XX : De la prescription et de la possession.
Chapitre V : Du temps requis pour prescrire.
Section 4 : De quelques prescriptions particulières.
Article 2277-1
Version consolidée du mercredi 20 décembre 1989,
abrogée
le jeudi 19 juin 2008
L'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission.
Précédent
Suivant
fr
en