Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires
Article 65-2
Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.
Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite.