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Tuesday, March 3, 2026
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Article D17
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE Ier : Le service postal
TITRE Ier : Dispositions générales
Chapitre IV : Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime intérieur.
Section 3 : Imprimés et échantillons.
Article D17
Version consolidée du Saturday, July 10, 2004,
abrogée
le Friday, May 24, 2013
Les imprimés et échantillons peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.
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