Code des postes et des communications électroniques
Section 3 : Imprimés et échantillons.
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
1° Aux imprimés, c'est-à-dire à toutes impressions ou reproductions obtenues sur papier ou matières assimilables, parchemin, carton, etc., par typographie, gravure, lithographie, autographie, composteur, timbre humide ou par un procédé mécanique quelconque autre que la machine à écrire ou le décalque.
Les reproductions d'une copie type faite à la plume ou à la machine à écrire et obtenues par un procédé mécanique de polygraphie autre que le décalque sont assimilées aux imprimés à la condition d'être déposées au guichet des bureaux de poste au nombre minimum de vingt exemplaires parfaitement identiques.
Lorsqu'un texte imprimé reproduit l'écriture manuscrite, la mention "texte imprimé" doit être apposée par un des procédés visés ci-dessus et de façon bien visible ;
2° Aux échantillons, c'est-à-dire aux marchandises ou fragments de marchandises expédiés pour faire connaître un produit.
Les marchandises ou objets présentés comme "échantillons" ne doivent en principe avoir aucune valeur marchande.
Les envois visés au présent article ne doivent présenter ni par eux-mêmes, ni par des documents joints, aucun caractère de correspondance personnelle, ni pouvoir en tenir lieu. Par ailleurs, sauf exception fixée par le ministre des postes et des communications électroniques, ils doivent être confectionnés de manière à ce que leur contenu puisse toujours être facilement vérifié sans détérioration de l'emballage.
Nota
1° Les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s'y rapportant. Il est permis de faire aux épreuves les changements ou additions qui se rapportent à la correction, à la forme ou à l'impression ;
2° Les envois de copies destinées à l'impression dans les journaux expédiés sous pli ouvert à l'adresse d'un journal ou d'une revue périodique.
Les envois de copies manuscrites jusqu'au poids de 20 grammes et les envois de copies imprimées, peuvent être retirés en gare "hors sac" ou distribués à domicile.
Les envois de copies manuscrites dont le poids dépasse 20 grammes doivent, pour bénéficier du tarif réduit, être obligatoirement expédiés sous pli "hors sac" à retirer en gare ;
3° Les questionnaires portant le visa de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
4° Les reproductions à la main ou calques de plans cadastraux échangés, sous plis non clos, entre l'administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires.
Les cartes d'électeur déposées à la poste par les mairies dans une enveloppe close pour être distribuées au domicile des électeurs sont exceptionnellement admises à ce tarif à la condition que la carte soit expédiée pendant la période électorale et que l'enveloppe porte la mention "Carte d'électeur" ainsi que la désignation de la mairie expéditrice.