Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Today!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article D294
Code des postes et des communications électroniques
Partie réglementaire - Décrets simples
LIVRE II : Le service des télécommunications
TITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE IV : Téléphone
SECTION 2 : Des communications téléphoniques
Paragraphe 2 : Communications ordinaires
1. : Définition.
Article D294
Version consolidée du Wednesday, October 1, 1986 au Friday, July 12, 1991
Les communications ordinaires sont des communications établies de façon automatique sur le réseau commuté entre deux installations téléphoniques et qui ne sont assorties d'aucune particularité d'établissement, de facturation ou de tarification.
Previous
Next
fr
en